M-35.1, r. 158.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
24. Un producteur ne peut mettre en marché un veau d’embouche par vente aux enchères spécialisées ou dans le cadre de ventes supervisées que si celui-ci:
1°  est vacciné conformément au protocole de vaccination établi par Les Producteurs de bovins du Québec et l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et joint au présent règlement comme annexe 1;
2°  s’il est mis en marché à compter du 1er août 2023, est né d’un troupeau reproducteur vacciné pour la protection foetale selon un protocole reconnu par un médecin vétérinaire.
Décision 9440, a. 24; Décision 10886, a. 1; Décision 11983, a. 2.
24. Un veau d’embouche mis en marché par vente aux enchères spécialisées ou dans le cadre de ventes supervisées doit être vacciné conformément au protocole de vaccination établi par Les Producteurs de bovins et l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et joint au présent règlement comme annexe 1.
Décision 9440, a. 24; Décision 10886, a. 1.
24. Un veau d’embouche mis en marché par vente aux enchères spécialisées ou dans le cadre de ventes supervisées doit être vacciné conformément au protocole de vaccination établi par la Fédération et l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et joint au présent règlement comme annexe 1.
Décision 9440, a. 24.